Le capital décès

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Le capital décès peut être versé si le défunt, à la date de son décès, était dans l’une des situations suivantes :

  • il exerçait une activité salariée dans le notariat ;
  • il était indemnisé par la CRPCEN au titre de l’assurance maladie/maternité ou par le régime général (CPAM) au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
  • il était indemnisé par France Travail (ex-Pôle emploi) à la suite d’une activité salariée dans le notariat ;
  • il était titulaire d’une pension d’invalidité CRPCEN ;
  • il bénéficiait d’un maintien de droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès à la CRPCEN1.

Vous pouvez bénéficier du capital décès si vous êtes : 

  • en priorité, le conjoint survivant  (non séparé de corps) du défunt ;
  • ou, lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant2, un enfant du défunt ;
  • ou, à défaut de conjoint et d'enfants, un ascendant du défunt (parent, grand-parent, arrière-grand-parent...) à sa charge au jour de son décès.

Le capital décès n'est pas attribué de façon automatique. Pour en bénéficier, il faut nous en faire la demande en utilisant le formulaire « Demande de capital décès ».
 
Si le capital décès est dû à un enfant mineur, la demande doit être faite par son représentant légal.

Le saviez-vous ? 
La demande de capital décès doit être formulée dans les 2 ans suivant le décès.

Le montant du capital décès versé par la CRPCEN s’élève à 7 954 € (au 1er avril 2025).

S’il y a plusieurs bénéficiaires, par exemple plusieurs enfants, le montant du capital décès est divisé, en parts égales, entre chacun d’entre eux.

À savoir
Le montant du capital décès n’est soumis ni aux cotisations sociales, ni à la CSG et à la CRDS.  Il n’est pas non plus soumis à l’impôt sur le revenu.

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1 Période définie par la réglementation pendant laquelle un assuré, qui ne remplit plus les conditions pour avoir droit à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à la CRPCEN, peut néanmoins continuer d'en bénéficier
2 Le conjoint s’entend de l’époux ou l’épouse. Le partenaire de Pacs et le concubin ou la concubine n’ont pas la qualité de conjoint.

 

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